EPIDEMIE COVID-19 (CORONAVIRUS) : ROLE DU CSE

Publié le 04/03/2020 (mis à jour le 06/03/2020)

Le CSE doit être consulté sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et sur les conditions de travail (article L.2312-6) du Code du travail.
Il dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte à la santé physique et mentale des salariés sous les conditions prévues à l’article L.2312-59 et en cas de danger grave et imminent dans les conditions prévues aux articles L.4132-1 et L.4132-5.
Le CSE peut être réuni à la demande d’au moins deux membres sur un sujet relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

MAJ 6/03/20

Deux décrets suppriment le délai de carence pour les indemnités journalières et l’indemnité complémentaire pour les salariés placés à l’isolement, en éviction ou maintenu à domicile suite à l’épidémie et ne pouvant pas travailler (décret du 31 janvier 2020 et décret du 4 mars 2020)

Pour les parents dont l’enfant de moins de 16 ans doit être gardé, soit en raison de la fermeture des crèches écoles décidée dans certaines communes pour arrêter la propagation du CODIV-19 ou parce qu’il lui est recommandé de rester isolé pendant 14 jours, une procédure est mise en place pour qu’ils puissent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Le parent envoie une attestation sur l’honneur qu’il est le seul à demander un arrêt de travail pour s’occuper de son enfant. L’employeur via un service en ligne spécifique mis en place dans tous les régimes de sécurité sociale (https://declare.ameli.fr/ ) déclare l’arrêt. Cet arrêt de travail de 14 jours calendaire donnera lieu à versement d’Indemnités Journalières (IJ) sans carence (pour les salariés de nos champs professionnels la rémunération sera maintenue, les IJ versées à l’employeur).

 

COVID-19 et droit de retrait

L’épidémie est désormais classée en stade 2.

Le droit de retrait n’est pas automatique, même dans ce cas. Il est strictement encadré par la législation. L’employeur est tenu, comme dans toutes les situations concernant la santé de protéger les travailleurs (obligation de résultat concernant la prévention). Le Gouvernement a déclaré le 4 mars 2020 « la situation sanitaire ne justifie pas un droit de retrait ». Néanmoins, tout travailleur peut se retirer d’une situation de travail s’il estime qu’elle présente « un danger grave et imminent pour sa santé ». L’employeur, tenu de respecter les consignes gouvernementales en matière d’épidémie, ne peut empêcher un salarié d’exercer son droit de retrait. En cas de contentieux, c’est le juge qui appréciera. Mais attention, si le juge déclare le droit de retrait abusif, le salarié s’expose à un risque grave de licenciement.

La Fédération préconise donc d’utiliser ce droit de retrait avec prudence :

-          Si l’employeur n’a pas respecté les préconisations gouvernementales

-          En appréciant le risque au cas par cas en tenant compte que certains métiers sont plus exposés que d’autres par exemple les métiers de l’accueil.

 

La PSTE recommande, avant de déclencher un droit d’alerte du CSE ou de voir les salariés tentés de mettre en œuvre leur droit de retrait, de demander à l’employeur une réunion de la CSSCT dédiée à la mise en œuvre de mesures de prévention et d’organisation des conditions de travail pour protéger la santé des salariés.

Si les pouvoirs publics classaient l’épidémie en stade 3, de nouvelles mesures seraient mises en place et les employeurs seraient alors tenus de prendre de nouvelles mesures (définies par l’OMS), telles que la généralisation du télétravail pour les personnes les plus fragiles voir l’ensemble des personnels, la limitation des déplacements, voire la fermeture de site….