[SECU] CFDT PSTE Fiche Coronavirus Recommandations et mesures gouvernementales en matière sociale

Publié le 24/03/2020 (mis à jour le 27/03/2020)

Pour le Gouvernement, il résulte de l’article L.4121-1 et L.4122-1, que le travailleur doit se conformer aux instructions de son employeur en fonction de la situation de l’entreprise et de sa propre situation. Dès lors que le stade 3 est déclenché :

  • En matière de Télétravail : L’employeur peut mettre en télétravail les postes qui le permettent.

Il peut unilatéralement mettre en télétravail le salarié et modifier la date des congés déjà posés. 

De plus, la loi d’urgence sanitaire adoptée le 22 mars stipule que l’employeur pourra imposer une semaine de congés payés pendant le confinement mais si et seulement si un accord est négocié dans les entreprises ou dans les branches.

L’employeur pourra utiliser les jours de RTT, du compte épargne temps, les jours de repos pour les salariés en forfait jours de façon unilatérale. Pour la CFDT, ces nouvelles dispositions nécessitent que dans chaque entreprise, par le dialogue social, soient définies les dispositions d’organisation du travail les mieux à même de faire face à la situation de crise actuelle.

A noter que certaines mesures prévues par la loi d’urgence sanitaire seront précisées par des ordonnances qui sont à venir. 

  • En matière de garde d’enfant de moins de 16 ans suite à la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées : le décret du 9 mars indiquait clairement que l’arrêt de travail était réservé aux seuls salariés qui n’étaient pas en mesure de télétravailler. La procédure mis en place : attestation du salarié, déclaration en ligne de l’employeur de l’arrêt de travail et déclenchement des indemnités journalières et des compléments de salaires sans carence n’équivaut pas à un arrêt de travail médicalement prescrit.

A ce titre, l’employeur peut revenir sur sa déclaration si entre temps, il a mis en œuvre les moyens de télétravailler.

  • A noter, suite à la demande de la CFDT et concernant les salariés qui ont moins de 6 mois d’ancienneté : l’employeur prendra en charge le salaire entier, donc la garantie du maintien de salaire est actée. L’article 41 de la Convention Collective Nationale des Employés et Cadres des organismes de Sécurité Sociale ne sera pas appliqué. Il en sera de même pour les salariés dont les droits sont à IJ ne sont plus ouverts.

En cas de maladie, quelle que soit l’affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins six mois de présence dans un organisme visé par l’ordonnance du 2 novembre 1945 seront appointés de la façon suivante :

a) Le salaire entier pendant une période de trois mois à dater de leur première indisponibilité, s’ils comptent moins d’un an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme visé par l’ordonnance du 2 novembre 1945.

b) A salaire entier pendant six mois et à demi-salaire pendant trois mois s’ils ont un an de présence ou davantage.

  • En matière de droit de retrait : L’article L.4121-1 impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin « d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés ». Si l’employeur a respecté les mesures dites « barrière » et les recommandations nationales mises à jour le 20 mars 2020, le droit de retrait individuel ne peut en principe pas être mise en œuvre.

Les recommandations nationales concernent en plus des gestes barrières des obligations en terme de nettoyage et désinfection des locaux et matériels :

  • règles de nettoyage des surfaces : nettoyer et désinfecter deux fois par jour : les poignées de portes, les boutons d’ascenseur, les interrupteurs, les poignets de toilettes, les comptoirs, les surfaces des écrans tactiles, les claviers.
  • la liste des personnes fragiles (pathologies ou situation médicale) a été précisée et peut être consultée sur le site d’informations CORONAVIRUS mis en place par le gouvernement.
  • en cas de contentieux c’est le juge saisi par l’employeur qui tranche et s’il estime que l’employeur a respecté son obligation de résultat de sécurité, la sanction du salarié pourra aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Le secteur Sécurité sociale CFDT PSTE reste à votre disposition, et n’hésitez pas à nous interpeller.

Et surtout, prenez soins de vous.

                                                       

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